En outre, se référant à l’ATF 126 I 97 (JT 2004 IV 3), il soutient que les meubles saisis aux Ports-Francs et au domicile de l’inculpé doivent faire partie de la masse en faillite dès lors que ce ne sont ni des valeurs originales ni des valeurs de remplacement résultant des infractions commises, tel que cela résultait de l’instruction et du fait que ceux-ci avaient été acquis avant la commission des infractions. Par ailleurs, tel était également le cas des comptes et du montant libéré par le Procureur général, dès lors qu’il ne pouvait clairement être déterminé comme étant le produit d’une infraction au préjudice d’un lésé déterminé.