b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a observé que la levée des saisies permettrait d’augmenter la masse des actifs de la faillite de l’inculpé et provoquerait le dépôt par l’Office des faillites d’une requête en liquidation sommaire auprès du Tribunal de première instance, tel que cela ressortait du courrier du 18 décembre 2008 que lui avait adressé l’Office précité. En outre, l’art. 44 LP, qui réservait le privilège des créanciers parties civiles au procès pénal, n’empêchait pas l’autorité de poursuite de lever les saisies. Il convenait dès lors d’examiner si cette levée se justifiait sous l’angle du droit pénal.