Par ailleurs, la décision attaquée n’exposait pas en quoi les conditions au prononcé de la saisie n’étaient plus remplies. Enfin, à titre subsidiaire, la motivation de la décision querellée était si sommaire qu’elle était en réalité inexistante et ne permettait pas de comprendre les raisons ayant amené le Ministère public à la prendre. Il convenait dès lors de renvoyer la cause à ce dernier pour nouvelle décision, compte tenu de la suspension de la faillite de l’inculpé.