En effet, il est vraisemblable que le failli ait accumulé des dettes auprès d’autres personnes qui ne peuvent faire valoir de prétentions dans le cadre de la procédure pénale, alors qu’ils peuvent le faire dans le cadre de la faillite ou par voie de poursuite ordinaire. Partant, cette manière de faire porte atteinte aux droits des lésés pénalement et ne se justifie pas dès lors que les biens, dont la saisie pénale a été levée, doivent être réalisés par la voie pénale, en conformité de l’art. 44 LP. Par ailleurs, la décision attaquée n’exposait pas en quoi les conditions au prononcé de la saisie n’étaient plus remplies.