Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de traiter le lésé de la même manière que les autres créanciers, de sorte que ceux-ci puissent tirer avantage de l’infraction commise (JT 2004 IV 3). En effet, il est vraisemblable que le failli ait accumulé des dettes auprès d’autres personnes qui ne peuvent faire valoir de prétentions dans le cadre de la procédure pénale, alors qu’ils peuvent le faire dans le cadre de la faillite ou par voie de poursuite ordinaire.