c) Par ordonnance du 14 juin 2006 (OCA/143/2006), la Chambre de céans a rejeté un recours de G ______ et confirmé la décision entreprise. Il était constant que l’inculpé avait utilisé le compte personnel « T______ » de la recourante ouvert auprès de X______ SA, ainsi que le compte joint des époux no ______auprès de Y______ SA dans le cadre de ses activités délictueuses, en sus du compte B______ INC, et qu'il effectuait généralement ses transferts litigieux en argent liquide. Concernant le compte personnel de la recourante no ______ auprès de Y______ SA, il ressortait des pièces produites que deux versements de 10'000 fr.