{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835542?doc=", "Checksum": "70face437d9e44695baee0ebd494efbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000043_2009_P_5673_2005.pdf", "Checksum": "3357d71ea2f8b365cd6fe3e2e367e907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5673/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "03f058a699a4379ba15a485fc6f2001a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44\n\n2.3. S'agissant d'apprécier la vraisemblance d'une confiscation ultérieure portant sur\nles valeurs faisant l'objet du séquestre, la simple probabilité suffit en début d'enquête,\ncar, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions\nencore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre\nprovisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il\nattende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF\n103 Ia 8 consid. 1c p. 13, JdT 1978 IV 58; ATF 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf.\naussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et\nà mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra\nêtre appréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 12/15 -\n\n1996, P. c/ Ministère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357). A cet\négard, la Chambre d'accusation a déjà jugé que tant que l'instruction n'est pas\nterminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement\nconcernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit\nd'une infraction suffit, car il ne lui appartient pas, pas davantage qu'au Juge\nd'instruction, de se substituer tant aux compétences du Procureur général de\ndéterminer les infractions qui seront finalement poursuivies qu'à celles de l'autorité\nde jugement qui devra appliquer les art. 69 ss CP (cf. OCA/176/1990). La Chambre\nd'accusation est en effet incompétente pour se prononcer sur le fond en matière de\nconfiscation (ATF 89 I 188 consid. 4; OCA/66/1987; OCA/49/1987).\n\n2.4. Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de\nremplacement ne sont disponibles (ATF 126 I 97, JT 2004 IV 3 consid. dd), le droit\nfédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs\npatrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé\ndu produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice,\nau sens de l'art. 71 al. 1 CP, dont le lésé pourra demander l'allocation en vertu de\nl'art. 73 CP.\n\nLe législateur genevois s'est récemment conformé au droit fédéral en matière de\nséquestre pénal, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une\ncréance compensatrice. L'art. 181 CPP accorde ainsi au Juge d'instruction la\npossibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en\nexécution d'une créance compensatrice. En présence d'une telle base légale\ncantonale, il semble qu’il n'y ait plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 CP.\n\n3. Selon l’art. 44 LP, la réalisation d’objets confisqués en vertu des lois pénales et\nfiscales de la Confédération et des cantons s’opère en conformité des dispositions de\nces lois.\n\nLe séquestre en droit pénal de valeurs patrimoniales qui se laissent clairement\ndéterminer comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement\nrésultant de l'infraction au sens de l'art. 59 ch. 1 aCP (art. 70 al. 1 CP) a la priorité sur\nle séquestre en cas de faillite (Konkursbeschlag). De telles valeurs patrimoniales\npeuvent également être séquestrées en garantie de la confiscation lorsque l'auteur ou\nle bénéficiaire de l'infraction a été déclaré en faillite et que les valeurs patrimoniales\nfont partie de la masse en faillite (JdT 2004 IV 3, 15 consid. dd).\n\nLorsque des valeurs patrimoniales qui ne peuvent être déterminées comme étant des\nvaleurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction doivent\nêtre séquestrées pour garantir une créance compensatrice, ce séquestre ne crée pas de\ndroit préférentiel lors de l'exécution forcée (art. 59 ch. 2 al. 3, 2ème phrase, aCP; art.\n71 al. 3 CP). De telles valeurs patrimoniales ne peuvent, par conséquent, plus être\nséquestrées en garantie d'une créance compensatrice de l'Etat ou du lésé si la faillite a\nété déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction et que les\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 13/15 -\n\nvaleurs patrimoniales font partie de la masse en faillite (JdT 2004 IV 3, 15 consid.\ndd).\n\n4. 4.1. Dans le cas présent, il est constant que les deux comptes saisis auprès de\nX______ SA ont été, en tous les cas pour partie, alimentés par des fonds litigieux, à\nsavoir qui pourraient provenir d’argent détourné par l’inculpé. Rien ne permet donc\nd’exclure que les fonds déposés sur ces deux comptes ne proviendraient pas des\ninfractions reprochées à l’inculpé et partant, qu’ils seraient susceptibles d’être\nconfisqués, au sens de l’art. 70 al. 1 CP.\n\nPar conséquent, la saisie pénale prononcée sur lesdits comptes peut l’être en vertu de\nl’art. 70 al. 1 CP et, dans cette mesure, a la priorité sur le séquestre en cas de faillite.\nAu vu de la complexité des faits de la cause, il se justifie particulièrement de laisser\nles avoirs saisis à disposition de l’autorité de jugement et de ne pas préjuger de sa\ndécision ultérieure.\n\nDès lors, la décision querellée sera annulée et la saisie des comptes nos ______ et\n______ « T______ » auprès de X______ SA sera maintenue.\n\n"}