{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835542?doc=", "Checksum": "70face437d9e44695baee0ebd494efbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000043_2009_P_5673_2005.pdf", "Checksum": "3357d71ea2f8b365cd6fe3e2e367e907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5673/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "03f058a699a4379ba15a485fc6f2001a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44\n\n2. 2.1. Selon l'art. 181 al. 1 CPP le juge d'instruction saisit les objets et les documents\nayant servi à l'infraction ou qui en sont le produit. Il peut aussi saisir tout objet ou\ndocument utile à la manifestation de la vérité.\n\nCette mesure, basée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP, constitue une\nrestriction au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. féd.; elle doit donc reposer\nsur une base légale et ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux\npermettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une\ninfraction (principe de la spécialité).\n\nCe principe ne peut toutefois pas s'appliquer avec la même rigueur lorsque le résultat\ndirect de l'infraction se présente sous forme de billets de banque, de devises, de\nchèques, d'avoirs en compte ou d'autres créances. L'objet de l'assujettissement est\nalors une valeur, au sens abstrait du mot, incorporée ou non dans un titre, destinée à\ncirculer. Cette valeur, par les supports matériels qui l'incorporent, doit pouvoir être\nconfisquée aussi longtemps que son mouvement sera identifié de façon certaine et\ndocumenté, soit pour reprendre l'expression anglo-américaine, tant que le « paper\ntrail » pourra être suivi. C'est ainsi que doivent être considérées, pour leur valeur,\ncomme produit direct de l'infraction les sommes d'argent, quelle que soit la forme\nsous laquelle elles ont été acquises, la façon dont elles ont été déplacées, voire même,\ndans une certaine mesure, transformées; ainsi, la conversion du produit direct de\nl'infraction en monnaie étrangère ou en papiers valeurs ne fait pas obstacle à la\nconfiscation (Message du Conseil fédéral, concernant la modification du code pénal\nsuisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III p. 300; sur l'ensemble\nde cette question voir aussi Niklaus SCHMID, op. cit., pp. 334 à 336, no 4.3.2, et\nGAILLARD, La confiscation des gains illicites, le droit des tiers, FJS no 73, p. 17 à\n19).\n\nL'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des\nvaleurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en\ncause (BAUMANN, Deliktisches Vermögen : dargestellt anhand der\nAusgleichseinziehung, Zurich 1997, p. 130 ss et 176). Il doit donc exister, entre\nl'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la\nseconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première.\n(BAUMANN, Commentaire bâlois 2003, n. 31 ad art. 59 CP et 2ème éd. 2007, n. 31 ad\nart. 70/71 CP).\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 11/15 -\n\nIl faut encore qu'il apparaisse vraisemblable que l'objet concerné sera confisqué par\nl'autorité de jugement. En cela la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public, à\nsavoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de confiscation que\npourra prononcer l'autorité de jugement.\n\nLe seul but de la saisie conservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle\ns'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 185 p. 186; Yvonne\nBERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas\néchéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans\ntoutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de\nconfirmation (ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367; 120 IV 297 p. 299). Elle tend ainsi\nà supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant\nd'une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 601 no 931;\nOCA/215/1996 du 13 septembre 1996). Elle ne peut avoir pour but de protéger les\nprétentions du lésé ou de la victime constituée ou non partie civile (OCA/107/1988)\net n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi (OCA/54/1996).\nAinsi, il n'appartient pas au Juge d'instruction de faciliter le déroulement d'un\néventuel procès civil au travers de la conduite de son information pénale,\nsingulièrement en opérant une saisie conservatoire (OCA/190/1988).\n\nEnfin, la saisie conservatoire doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF\n117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 443 et 444 no 5.1;\nDINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, SJ 1986 p. 475 no 3.8).\n\n2.2. Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont\nplus réunies. La personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un\nchangement des circonstances l’exige ou le justifie (SJ 1990, p. 445), soit lorsque les\nindices de connexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus suffisants.\n\nIl a enfin été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer\nexactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle\net qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds\ndemeurent en totalité à la disposition de la justice (ATF non publié du 8 novembre\nl993 dans la cause 1P.405/1993 p. 8).\n\n"}