{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835542?doc=", "Checksum": "70face437d9e44695baee0ebd494efbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000043_2009_P_5673_2005.pdf", "Checksum": "3357d71ea2f8b365cd6fe3e2e367e907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5673/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "03f058a699a4379ba15a485fc6f2001a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44\n\n Il a exposé qu’il ressortait de l’instruction que l’inculpé n’avait pas d’autres\ncréanciers que les victimes de ses agissements. Les lésés subiraient un préjudice si la\nliquidation des actifs de l’inculpé devait être effectuée par les autorités pénales.\nL’Offices des faillites avait, quant à lui, pour mission de mettre en sûretés les biens\ndu failli et de les distribuer aux créanciers de l’inculpé, qui sont en même temps les\nlésés. En outre, se référant à l’ATF 126 I 97 (JT 2004 IV 3), il soutient que les\nmeubles saisis aux Ports-Francs et au domicile de l’inculpé doivent faire partie de la\nmasse en faillite dès lors que ce ne sont ni des valeurs originales ni des valeurs de\nremplacement résultant des infractions commises, tel que cela résultait de\nl’instruction et du fait que ceux-ci avaient été acquis avant la commission des\ninfractions. Par ailleurs, tel était également le cas des comptes et du montant libéré\npar le Procureur général, dès lors qu’il ne pouvait clairement être déterminé comme\nétant le produit d’une infraction au préjudice d’un lésé déterminé.\n\nd.c) Toutes les autres parties civiles s’en sont rapportées à justice.\n\nI. Lors de l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2009, le recourant a plaidé et a\npersisté dans ses conclusions. Le conseil de F______ a également persisté dans les\ntermes de son recours et dans ses conclusions. Il a toutefois indiqué avoir procédé à\nl’avance de frais dans le cadre de la faillite de l’inculpé afin qu’une requête en\nliquidation sommaire de la faillite puisse être déposée par l’Office des poursuites et\ndes faillites. Il a déposé des pièces y relatives, lesquelles ont été acceptées par le\nrecourant.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 9/15 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l’art. 192 CPP et\némane d’une partie civile (art. 23 CPP), qui a qualité pour former ledit recours (art.\n190A al. 1 CPP).\n\n1.2. Le recours est dirigé contre une décision du Procureur général prise entre la\ndécision de soit-communiqué et le renvoi en jugement.\n\nIl convient dès lors d’examiner si cette décision est sujette à recours dès lors qu’elle\nn’est pas énumérée à l’art. 190A al. 1 CPP.\n\nSelon l'art. 190A CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur\ngénéral dans les cas prévus par les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B, 115A, 116,\n161-163, 179 al. 3, 182 et 198.\n\nS’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en\nlevée de saisie doit être adressée au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445), cela ne\nsignifie pas encore que la décision par laquelle ledit magistrat refuse de procéder à la\nlevée requise est susceptible d’un recours auprès de la Chambre de céans, puisque\nl’art. 190A CPP énumère limitativement les cas dans lesquels un tel recours est\npossible (SJ 1980 p. 139, 142; Rapport de la commission du Grand Conseil chargée\nd’examiner le projet de code de procédure pénale, Mémorial 1977, p. 2807).\n\nUne OCA/400/1995 du 10 novembre 1995, citée in HEYER/MONTI, SJ 1999, p. 188,\nadmet, implicitement, que l’énumération de l’art. 190A al. 1 CPP est exhaustive;\ncependant, il a ultérieurement été jugé que l’art. 190A CPP concernait non seulement\nles décisions énumérées mais aussi celles qui présentaient une telle similitude qu’un\nrefus d’entrer en matière revêtirait un formalisme excessif (OCA/144/1996 du 10\nnovembre 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 188). La Chambre de céans est\naussi entrée en matière, pour des motifs d’unicité des voies de recours, dans le cadre\nd’un recours formé contre une décision de levée de saisie prononcée par le Parquet,\nhypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, dans la mesure\noù celle-ci était intervenue simultanément à une ordonnance de classement et qu’elle\napparaissait comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du 27 mai\n1998 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 188).\n\nAu vu des exceptions sus-rappelées, il faut admettre que les cas mentionnés à l’art.\n190A CPP ne sont énumérés qu’à titre exemplatif, comme l’a indiqué notre Haute\nCour (SJ 1980 p. 139, 142) et ne sont pas exhaustifs.\n\nEn l’occurrence, pour des motifs d’unicité des voies de recours, il n’y a pas lieu de\nfaire une distinction entre une levée de saisie ordonnée simultanément à une\nordonnance de classement, lorsque cette levée apparaît comme une conséquence\ndirecte de celle-ci, et une levée ordonnée indépendamment d’une telle ordonnance. Il\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 10/15 -\n\nn’y a pas non plus lieu de différencier les voies de recours selon que la levée est\nordonnée par le Juge d’instruction en cours d’information ou qu’elle est décidée par\nle Parquet après le soit-communiqué.\n\nAu vu de ce qui précède, la décision querellée peut faire l’objet d’un recours\npar-devant la Chambre de céans.\n\nLe recours est partant recevable.\n\n"}