{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835542?doc=", "Checksum": "70face437d9e44695baee0ebd494efbd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5673-2005_2009-02-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000043_2009_P_5673_2005.pdf", "Checksum": "3357d71ea2f8b365cd6fe3e2e367e907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5673/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "03f058a699a4379ba15a485fc6f2001a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.02.2009 P/5673/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.181; CPP.190A.1; CP.70; CP.71.3; LP.44\n\n f) Le 10 décembre 2008, le Procureur général a prononcé la levée des saisies pénales\nprononcées sur les comptes no ______de C______ et no ______de ce dernier\nconjointement avec son épouse, auprès de Y______ SA. Il a estimé que ladite levée\ndevait être ordonnée afin de permettre à l’Administration de la faillite de disposer cas\néchéant de ces avoirs pour partager le produit de leur réalisation entre les créanciers\nqui auront produit dans la faillite.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 7/15 -\n\nCette décision a fait l’objet d’un recours séparé de la part de M______.\n\nH. a) Dans son recours, M______ rappelle que la faillite de C______ est, en l’état,\nsuspendue. Il faudrait dès lors que celle-ci soit rouverte pour que les créanciers\npuissent espérer bénéficier d’une distribution de fonds, à défaut de quoi, ils ne\nrecevraient même pas d’actes de défauts de biens. Partant, en l’état actuel de la\nsituation, les lésés dans le cadre de la procédure pénale perdent toute possibilité de\nrecevoir une partie des biens visés par la levée présentement contestée alors que la\nsaisie pénale avait été ordonnée aux fins de les désintéresser. Par ailleurs, selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de traiter le lésé de la même\nmanière que les autres créanciers, de sorte que ceux-ci puissent tirer avantage de\nl’infraction commise (JT 2004 IV 3). En effet, il est vraisemblable que le failli ait\naccumulé des dettes auprès d’autres personnes qui ne peuvent faire valoir de\nprétentions dans le cadre de la procédure pénale, alors qu’ils peuvent le faire dans le\ncadre de la faillite ou par voie de poursuite ordinaire. Partant, cette manière de faire\nporte atteinte aux droits des lésés pénalement et ne se justifie pas dès lors que les\nbiens, dont la saisie pénale a été levée, doivent être réalisés par la voie pénale, en\nconformité de l’art. 44 LP. Par ailleurs, la décision attaquée n’exposait pas en quoi\nles conditions au prononcé de la saisie n’étaient plus remplies. Enfin, à titre\nsubsidiaire, la motivation de la décision querellée était si sommaire qu’elle était en\nréalité inexistante et ne permettait pas de comprendre les raisons ayant amené le\nMinistère public à la prendre. Il convenait dès lors de renvoyer la cause à ce dernier\npour nouvelle décision, compte tenu de la suspension de la faillite de l’inculpé.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a observé que la levée\ndes saisies permettrait d’augmenter la masse des actifs de la faillite de l’inculpé et\nprovoquerait le dépôt par l’Office des faillites d’une requête en liquidation sommaire\nauprès du Tribunal de première instance, tel que cela ressortait du courrier du 18\ndécembre 2008 que lui avait adressé l’Office précité. En outre, l’art. 44 LP, qui\nréservait le privilège des créanciers parties civiles au procès pénal, n’empêchait pas\nl’autorité de poursuite de lever les saisies. Il convenait dès lors d’examiner si cette\nlevée se justifiait sous l’angle du droit pénal. Après avoir indiqué qu’il estimait que\nl’inculpé ne serait pas jugé avant un an et exposé les difficultés auxquelles seraient\nconfrontés les lésés pour être indemnisés dans le cadre de la procédure pénale, le\nProcureur général a soutenu qu’en comparaison de celle-ci, la procédure de faillite\nétait plus équitable et plus avantageuse pour les victimes d’infractions pénales en ce\nqu’elle leur offrait « un accès plus simple et moins coûteux au dividende ». En outre,\nles victimes, qui recevraient un dividende dans le cadre de la faillite, ne perdraient\npas leur qualité de partie civile et conserveraient la faculté de participer au procès et\nd’y prendre des conclusions pour le solde de leur créance à faire valoir dans le futur.\nAu vu de la disproportion considérable entre le dommage causé par l’inculpé et les\nbiens saisis, l’indemnisation que pouvaient espérer les lésés serait en toute hypothèse\nfort modeste, de sorte que la levée de la saisie ne produirait qu’un effet marginal.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 8/15 -\n\nPar conséquent, le Procureur général a conclu au rejet du recours, dans la mesure de\nsa recevabilité.\n\nc) L’inculpé s’en est rapporté à justice.\n\nd) Les plaignants suivants se sont déterminés comme suit :\n\nd.a) Dans des courriers séparés, plusieurs parties civiles ont appuyé les conclusions\ndu recours.\n\nD'autres ont indiqué partager la position adoptée par le recourant et ne pas avoir\nd’observations supplémentaires à apporter.\n\nD'aucuns ont conclu à l’annulation de la décision querellée et au maintien de la saisie\ndes comptes et objets visés par celle-ci, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère\npublic pour nouvelle décision. Ils ont fait leurs les arguments développés par\nM______ dans son recours.\n\nd.b) F______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation\ndu recourant à tous les frais, lesquels devaient comprendre une équitable indemnité à\ntitre de participation aux honoraires de son conseil.\n\n"}