Enfin, s'il n'est pas mis en doute que le Ministère public est compétent pour ordonner les confiscations et les créances compensatrices, aux termes de l'art. 218G CPP évoqué par les intimées, cette disposition n'apparaît pas pertinente pour l'issue du présent litige, précisément parce que la procédure est encore pendante devant la Cour de cassation et qu'en l'état, l'arrêt de la Cour correctionnelle n'a pas été révoqué. 4. Valides et justifiées les décisions querellées seront donc confirmées.