Dans ces circonstances, le Procureur général était seul compétent, à ce stade de la procédure - le jugement au fond n'étant pas définitif -, en sa qualité de garant de l'intérêt public, pour prendre les mesures conservatoires adéquates et nécessaires, en vue de garantir, le cas échéant, la due exécution du jugement définitif à venir. Par ailleurs, en basant ses décisions querellées sur l'art. 115A CPP, le Ministère public préservait également les droits légitimes des recourants, en leur ouvrant la voie du recours immédiat auprès de la Chambre de céans.