Cette interprétation semble aujourd'hui confortée par le fait que, dans la cadre de l'adaptation des normes cantonales à l'art. 71 al. 3 CP, la mention "lorsqu'il(le Procureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire" a été supprimée, le champ d'application de l'art. 115A CPP n'apparaissant, dès lors, plus formellement limité à la phase de l'enquête préliminaire, en dépit de ce que persistent à prétendre lesdits recourants. Il paraît, en outre, logique, ainsi que le soutient le Ministère public, que ce dernier puisse, en particulier, rester maître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il envisage de requérir.