La Chambre de céans a néanmoins admis que le Procureur général pouvait prononcer de telles mesures, voire qu'il était même seul compétent pour ce faire, à ce stade de la procédure, sur la base de l'art. 115A CPP - conformément à la ratio legis de cette disposition, puisqu'au vu des travaux préparatoires, le but de celle-ci était essentiellement pragmatique, ainsi que les recourants l'ont d'ailleurs souligné, à savoir éviter une intervention systématique du Juge d'instruction alors qu'il n'était pas encore saisi ou déjà dessaisi -.