Il n'est pas contesté que, dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le Ministère public, reprenant alors la maîtrise de la cause, peut procéder à certains actes d'enquête supplémentaires, cette faculté lui ayant d'ores et déjà été reconnue par le Tribunal de police. Certes, en matière de saisies conservatoires susceptibles d'être ordonnées ou levées, durant le même laps de temps que précité, le Parquet invoque une "pratique constante et ancienne des juridictions genevoises", ce qui démontre que le CPP ne contient pas de base légale explicite régissant sa compétence, au regard de ces mesures, dès après le soit-communiqué.