Il est tout aussi constant qu'une fois saisi, le Juge d'instruction est seul habilité, en application de l'art. 181 CPP, à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son enquête et jusqu'à sa décision de soit-communiqué. Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants laissent entendre, l'adaptation de la législation cantonale à l'art. 71 al. 3 CP ne s'est pas limitée à accorder au Juge d'instruction la faculté de saisir des valeurs en garantie d'une créance compensatrice, à teneur expresse de l'art. 181 CPP. En effet, cette même compétence a aussi été octroyée au Procureur général aux termes de l'art. 115A CPP, modifié en ce sens.