3.6. Enfin, l'art. 369 CPP prescrit, notamment, que les ordonnances de confiscation et les jugements des tribunaux sont exécutés sur l'ordre du Procureur général (al. 1). Le délai de recours cantonal et l'exercice de celui-ci a un effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf si la loi en dispose autrement (al. 2). Il a été déduit de la systématique légale que cette disposition emportait, pour le pourvoi en cassation, un effet suspensif automatique en cas de recours contre un jugement de condamnation (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 2.1. ad art. 369 CPP).