Il appartient ensuite au Tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir, pour le surplus, le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p. 305).