En effet, aux termes du projet de modification du CPP présenté par le Conseil d'Etat genevois, le champ d'application de la disposition susmentionnée devait être élargi à tous les objets et valeurs sujets à confiscation selon le droit fédéral de fond, dont le CP. En outre, le droit cantonal devait désigner l'autorité cantonale compétente pour ordonner la saisie en garantie d'une créance compensatrice, prévue par l'art. 59, ch. 2, al. 3, phrase 1 aCP; il paraissait ainsi logique que ce fût le Juge d'instruction, dès lors que cette saisie constituait le succédané de la saisie conservatoire précitée (PL 9846 à 9850 ad art. 181 CPP p. 144).