Ainsi, dans la mesure où l'art. 59 ch. 2 al. 3, phrase 1 aCP (art. 71 al. 3 nCP) permettait à l'autorité de saisir des biens en garantie d'une créance compensatrice, laquelle constituait en quelque sorte le succédané d'une confiscation, le Procureur général devait également se voir reconnaître la compétence pour ordonner une telle saisie. En revanche, il apparaît que le commentaire est muet sur les raisons qui ont conduit à la suppression de la mention "lorsqu'il (le Procureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire".