Il incombait dès lors au législateur cantonal d'adapter à l'art. 71 CP sa législation en matière de séquestre pénal. A défaut d'une telle disposition, l'art. 71 al. 3 CP reste directement applicable (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007, n. 3.1. ad art. 71 CP). Le législateur genevois s'est donc conformé au droit fédéral, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. P/5347/1997 - 11/16 -