2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'un intérêt juridique et personnel, actuel et pratique comme une condition nécessaire de la recevabilité de tout recours qui lui est soumis (OCA/224/1996; OCA/306/2000), avec la précision qu'il convient de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action publique et subsidiairement seulement à la protection d'intérêts privés (OCA/224/1996). Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est