En outre, les intimées ont estimé que le recours était infondé, le Ministère public étant bien habilité à prendre les décisions querellées. Il était certes indéniable que l'art. 181 CPP constituait la base légale adéquate, dans le contexte de l'instruction préparatoire. Quant à l'art. 115A CPP, qui ne faisait que concrétiser les exigences du droit matériel fédéral, il était assurément applicable avant, après ou en-dehors de ladite instruction. En tout état, les saisies incriminées reposaient sur l'art. 71 al. 3 CP, cette disposition valant incontestablement aussi pour l'autorité de jugement (BJP 2001, N 114). Enfin, aux termes de l'art.