Ainsi, en tant qu'autorité d'exécution des jugements (art. 369 CPP), le Procureur général doit pouvoir prendre toutes mesures utiles, aux fins précisément de P/5347/1997 - 7/16 - garantir qu'une mesure, devenue définitive, puisse être dûment exécutée. Selon le Ministère public, la portée de l'art. 71 al. 3 CP inclut cette phase postérieure du jugement en vertu de l'étendue que la pratique avait conférée à l'art. 115A CPP.