b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Ministère public soutient que "l'autorité d'instruction" désignée par l'art. 71 al. 3 CP comprend le magistrat instructeur et le Parquet, ainsi que l'autorité de jugement procédant à l'instruction définitive de la cause concernée. Il reconnaît que la systématique du CPP réserve au Juge d'instruction toutes les décisions de saisie probatoire et conservatoire des pièces et des avoirs, ainsi que les décisions de levée partielle ou totale de ces mesures, de sa saisine jusqu'à l'ordonnance de soit-communiqué. L'art. 115A CPP prévoit, par ailleurs, assurément, que le Parquet peut procéder à des saisies durant l'enquête préliminaire.