Enfin, les recourants mettaient en exergue le fait que le Procureur général n'était pas habilité, en se basant sur l'art. 115A CPP, à ordonner de son propre chef des mesures qu'il n'avait pas requises du magistrat instructeur en temps opportun et que, de surcroît, la Cour correctionnelle lui avait refusées.