En outre, la systématique de la loi devait être prise en considération. L'art. 115 CPP traitait de l'ouverture de la procédure par le Procureur général et l'art. 116 du classement avant information préparatoire. L'art. 115A CPP ne pouvait donc trouver application que durant la période ainsi définie. A compter de la saisine du Juge d'instruction, la compétence légale en matière de mesures conservatoires découlait de l'art. 181 CPP, la faculté de classer la procédure après instruction relevant dès lors de l'art. 198 CPP.