application de l'art. 71 al. 1 et 2 CP, considérant qu'il ne semblait pas prévisible qu'un montant supérieur soit recouvrable; A______ avait en effet déclaré à l'audience de la Cour correctionnelle qu'il avait acheté, par le biais de C______ AG, un appartement à Champel pour le prix de Frs 1,5 million, sans recourir à une hypothèque, et qu'il avait des économies à hauteur de Frs 3 à 4 millions sur des comptes bloqués ou non (ACC/36/2007 p. 29). Cette créance devait être allouée à la partie civile, conformément aux conclusions du Ministère public et en application de l'art. 73 al. 1 let.