{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835086?doc=", "Checksum": "29cc845d44284ae0b5aea937e142a65e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000014_2008_P_5347_1997.pdf", "Checksum": "8c47d1528f9032eaa9d1b692704a6cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5347/1997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "f70ad6c8a6277862243ffab951fd00f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3\n\n3.8. Dans le cas d'espèce, il est constant que, selon la systématique du CPP, le\nProcureur général est compétent, sur la base de l'art. 115A CPP, pour ordonner la\nsaisie conservatoire de valeurs susceptibles d'être confisquées ou réalisées en\nexécution d'une créance compensatrice, depuis l'ouverture d'une information jusqu'à\nla saisine d'un magistrat instructeur, en vue d'une instruction préparatoire.\n\nP/5347/1997\n- 13/16 -\n\nIl est tout aussi constant qu'une fois saisi, le Juge d'instruction est seul habilité, en\napplication de l'art. 181 CPP, à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son\nenquête et jusqu'à sa décision de soit-communiqué.\n\nPar ailleurs, contrairement à ce que les recourants laissent entendre, l'adaptation de la\nlégislation cantonale à l'art. 71 al. 3 CP ne s'est pas limitée à accorder au Juge\nd'instruction la faculté de saisir des valeurs en garantie d'une créance compensatrice,\nà teneur expresse de l'art. 181 CPP. En effet, cette même compétence a aussi été\noctroyée au Procureur général aux termes de l'art. 115A CPP, modifié en ce sens.\n\nIl n'est pas contesté que, dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le\nMinistère public, reprenant alors la maîtrise de la cause, peut procéder à certains\nactes d'enquête supplémentaires, cette faculté lui ayant d'ores et déjà été reconnue par\nle Tribunal de police.\n\nCertes, en matière de saisies conservatoires susceptibles d'être ordonnées ou levées,\ndurant le même laps de temps que précité, le Parquet invoque une \"pratique\nconstante et ancienne des juridictions genevoises\", ce qui démontre que le CPP ne\ncontient pas de base légale explicite régissant sa compétence, au regard de ces\nmesures, dès après le soit-communiqué.\n\nLa Chambre de céans a néanmoins admis que le Procureur général pouvait prononcer\nde telles mesures, voire qu'il était même seul compétent pour ce faire, à ce stade de la\nprocédure, sur la base de l'art. 115A CPP - conformément à la ratio legis de cette\ndisposition, puisqu'au vu des travaux préparatoires, le but de celle-ci était\nessentiellement pragmatique, ainsi que les recourants l'ont d'ailleurs souligné, à\nsavoir éviter une intervention systématique du Juge d'instruction alors qu'il n'était pas\nencore saisi ou déjà dessaisi -.\n\nCette interprétation semble aujourd'hui confortée par le fait que, dans la cadre de\nl'adaptation des normes cantonales à l'art. 71 al. 3 CP, la mention \"lorsqu'il(le\nProcureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire\" a été supprimée, le\nchamp d'application de l'art. 115A CPP n'apparaissant, dès lors, plus formellement\nlimité à la phase de l'enquête préliminaire, en dépit de ce que persistent à prétendre\nlesdits recourants.\n\nIl paraît, en outre, logique, ainsi que le soutient le Ministère public, que ce dernier\npuisse, en particulier, rester maître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il\nenvisage de requérir.\n\n3.9. La problématique du présent litige se situe toutefois au-delà de cette phase\nprocédurale.\n\nEn effet, in casu, des éléments nouveaux concernant le patrimoine de A______ sont\napparus dans le cadre d'une autre procédure pendante. Aux dires du Procureur\ngénéral, qui n'a pas été contredit, il n'a eu connaissance de ces éléments que peu\n\nP/5347/1997\n- 14/16 -\n\navant l'audience de jugement devant la Cour correctionnelle, soit après la clôture de\nl'instruction de la présente cause, et même, vraisemblablement, après le prononcé de\nl'ordonnance de renvoi en jugement de la Chambre de céans, raison pour laquelle il a\nd'abord sollicité, en vain, l'autorité de jugement d'ordonner, en application de l'art. 71\nal. 3 CP, les mesures querellées visant au séquestre et à l'inscription d'une\ninterdiction d'aliéner le bien immobilier sis à Champel dont l'accusé était\npropriétaire, respectivement au blocage des comptes, non encore saisis, dont il était\ntitulaire, directement ou par le biais de B______ SA, auprès de différents\nétablissement bancaires.\n\nN'étant pas l'autorité de contrôle de la Cour correctionnelle, il n'appartient\nassurément pas à la Chambre d'accusation de se déterminer sur la question de savoir\nsi cette instance de jugement était, ou non, fondée à décliner sa compétence pour\nprononcer les saisies complémentaires requises par le Procureur général, aux fins de\ngarantir l'exécution de la créance compensatrice finalement retenue à l'encontre du\ncondamné, à teneur de l'arrêt rendu le 15 juin 2007.\n\nIl est, en revanche, établi que A______ s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, qui\nn'est dès lors pas définitif, remettant en cause le bien-fondé de la créance\ncompensatrice, ainsi que le maintien des séquestres ordonnés antérieurement par le\nJuge d'instruction.\n\nCela étant, il semble admis que le montant des saisies opérées dans le cadre de\nl'instruction de l'affaire était inférieur à celui de la créance compensatrice fixée, en\nl'état, par le juge, à hauteur de Frs 5 millions, au vu des indications fournies par\nl'accusé en relation avec sa situation financière personnelle.\n\nA cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la créance compensatrice a été\ninstituée, en tant que succédané à la confiscation en nature, pour éviter que celui qui\na disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les\na conservés.\n\nDans le même temps, s'est imposée, comme pendant au séquestre conservatoire des\nvaleurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées, l'obligation pour l'autorité\nconcernée de saisir à titre provisoire des éléments du patrimoine, même de\nprovenance licite, de la personne mise en cause, aux fins de garantir l'exécution de\ncette créance compensatrice.\n\n"}