{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835086?doc=", "Checksum": "29cc845d44284ae0b5aea937e142a65e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000014_2008_P_5347_1997.pdf", "Checksum": "8c47d1528f9032eaa9d1b692704a6cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5347/1997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "f70ad6c8a6277862243ffab951fd00f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3\n\n3.3. Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 13 février 2007, l'art. 115A al. 1\nCPP dispose, en conséquence, que le Procureur général peut ordonner la saisie et la\nproduction des objets et des valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en\nexécution d'une créance compensatrice.\n\nIl résulte de l'exposé des motifs du projet de loi modifiant le CPP (PL 9846 à 9850 ad\nart. 115A p. 141-142) que l'art. 115A aCPP paraissait lacunaire à plus d'un titre et\nque le seul but des modifications proposées, qui se bornaient à \"légaliser\" la\njurisprudence, tendait à combler lesdites lacunes.\n\nAinsi, dans la mesure où l'art. 59 ch. 2 al. 3, phrase 1 aCP (art. 71 al. 3 nCP)\npermettait à l'autorité de saisir des biens en garantie d'une créance compensatrice,\nlaquelle constituait en quelque sorte le succédané d'une confiscation, le Procureur\ngénéral devait également se voir reconnaître la compétence pour ordonner une telle\nsaisie.\n\nEn revanche, il apparaît que le commentaire est muet sur les raisons qui ont conduit à\nla suppression de la mention \"lorsqu'il (le Procureur général) ne requiert pas une\ninstruction préparatoire\".\n\n3.4. L'art. 181 nCPP (également entré en vigueur le 13 février 2007) accorde aussi\ndésormais au Juge d'instruction la possibilité de saisir les objets et valeurs\nsusceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.\n\nEn effet, aux termes du projet de modification du CPP présenté par le Conseil d'Etat\ngenevois, le champ d'application de la disposition susmentionnée devait être élargi à\ntous les objets et valeurs sujets à confiscation selon le droit fédéral de fond, dont le\nCP. En outre, le droit cantonal devait désigner l'autorité cantonale compétente pour\nordonner la saisie en garantie d'une créance compensatrice, prévue par l'art. 59, ch. 2,\nal. 3, phrase 1 aCP; il paraissait ainsi logique que ce fût le Juge d'instruction, dès lors\nque cette saisie constituait le succédané de la saisie conservatoire précitée (PL 9846 à\n9850 ad art. 181 CPP p. 144).\n\nDans une ordonnance récente, la Chambre de céans a précisé qu'en présence d'une\ntelle base légale cantonale, il n'y avait plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3\nCP, comme c'était le cas auparavant (OCA/134/2007 du 4 juillet 2007).\n\n3.5. A ce stade, il sied de rappeler que le seul but de la saisie conservatoire est de\nmaintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de jugement\n(ATF 89 I 186; Yvonne BERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne,\n1992, p. 81), pour, le cas échéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution\naux ayants droit, sans toutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une\ndécision ultérieure de confiscation (ATF 120 IV 367 consid. 1c; 120 IV 299). Elle\ntend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs\nprovenant d'une infraction (PIQUEREZ, op. cit., p. 601 no 931; OCA/215/1996). La\n\nP/5347/1997\n- 12/16 -\n\ncréance compensatrice joue un rôle de substitution par rapport à la confiscation en\nnature et a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer\nsoit privilégié par rapport à celui qui n'en a pas fait autant (ATF 123 IV 70 consid. 3\net les références citées).\n\nIl appartient ensuite au Tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer\nce qui doit l'être et de maintenir, pour le surplus, le séquestre en vue de l'exécution de\nla créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral concernant la\nmodification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la\nconfiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p. 305).\n\nCe séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, dont les effets sont\nmaintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure\ndu droit des poursuites aura pris le relais (ibidem; JdT 2003 III p. 96 et les références\ncitées); en effet, l'allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère\npas au lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement\npénal n'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite\n(GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p.\n402-403 et les références citées).\n\n3.6. Enfin, l'art. 369 CPP prescrit, notamment, que les ordonnances de confiscation et\nles jugements des tribunaux sont exécutés sur l'ordre du Procureur général (al. 1).\n\nLe délai de recours cantonal et l'exercice de celui-ci a un effet suspensif jusqu'à droit\njugé, sauf si la loi en dispose autrement (al. 2).\n\nIl a été déduit de la systématique légale que cette disposition emportait, pour le\npourvoi en cassation, un effet suspensif automatique en cas de recours contre un\njugement de condamnation (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 2.1. ad art.\n369 CPP).\n\n3.7. L'art. 45 LOJ prévoit, également, qu'en dehors des cas où l'exécution forcée a\nlieu en conformité de la LP, le Ministère public est chargé de tenir la main à\nl'exécution des jugements. Il poursuit ou surveille cette exécution dans toutes les\ndispositions qui intéressent l'ordre public.\n\nPar ailleurs, outre les attributions qui lui sont conférées par le CPP, le Procureur\ngénéral veille, en général, à tout ce qui peut concerner l'ordre public (art. 43 al. 1 let.\nc LOJ).\n\n"}