{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835086?doc=", "Checksum": "29cc845d44284ae0b5aea937e142a65e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000014_2008_P_5347_1997.pdf", "Checksum": "8c47d1528f9032eaa9d1b692704a6cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5347/1997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "f70ad6c8a6277862243ffab951fd00f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3\n\n 2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable, que les recourants, en tant\nque titulaires des comptes, objets des saisies litigieuses, respectivement propriétaire\ndes lots de copropriété situés dans l'immeuble érigé au no 13, rte ______ à Genève,\nvisés par la demande d'inscription d'interdiction d'aliéner, sont directement touchés\npar les mesures sollicitées par le Procureur général en date du 15 juin 2007, et qu'ils\nont un intérêt à faire, le cas échéant, constater leur nullité, voire à obtenir leur\nannulation, ainsi qu'ils le requièrent aux termes de leurs conclusions.\n\nL'argumentation inverse développée par les intimées ne peut être suivie.\n\nIl sied, en effet, de rappeler que, le 13 juin 2007, lors de l'audience de la Cour\ncorrectionnelle, le Ministère public a expressément requis, en particulier, la saisie des\ncomptes bloqués et non bloqués, ainsi que le séquestre de la maison de Champel,\navec interdiction de l'aliéner.\n\nDans son arrêt du 15 juin 2007, l'autorité de jugement précitée, après avoir admis une\ncréance compensatrice d'un montant de Frs 5 millions à charge du condamné, a\nmaintenu les saisies déjà effectuées dans le cadre de la procédure; elle a, en\nrevanche, décliné sa compétence s'agissant d'ordonner de nouveaux séquestres, ainsi\nque l'inscription de l'interdiction d'aliéner.\n\nOr, c'est précisément à la suite de cette détermination que le Procureur général a,\nderechef, rendu les décisions querellées, au titre de saisies complémentaires à celles\ndéjà requises et confirmées par le juge, en garantie de l'exécution de la créance\ncompensatrice sus-évoquée, les intimées ayant, au demeurant, elles-mêmes indiqué\nque le montant des avoirs d'ores et déjà bloqués était inférieur à celui de la créance\nretenue.\n\nDans ces conditions, les intimées ne sauraient raisonnablement soutenir que, sous\nl'angle de ces mesures complémentaires, l'arrêt de la Cour correctionnelle aurait\nremplacé les décisions y relatives, de surcroît prises postérieurement au prononcé du\njugement, de sorte que celui-ci serait désormais seul sujet à recours.\n\nPartant, les recours formés par A______, B______ SA et C______ AG sont\nrecevables.\n\n3. Les recourants font, sur le principe, grief au Ministère public d'avoir ordonné lesdites\nsaisies litigieuses, alors qu'il n'était pas compétent pour le faire, à ce stade de la\nprocédure.\n\nP/5347/1997\n- 10/16 -\n\n3.1. Selon l'art. 115A al. 1 aCPP, le Procureur général pouvait saisir, à titre\nconservatoire, les objets ou valeurs qui étaient susceptibles d'être confisqués en vertu\nde l'art. 58 aCP, lorsqu'il ne requérait pas d'information préparatoire. La\njurisprudence admettait que tel était aussi le cas s'agissant d’objets ou de valeurs\npatrimoniales susceptibles d’être confisqués en vertu de l'art. 59 aCP (OCA/62/1995,\nOCA/111/1996 et OCA/51/1997).\n\nIl ressort du Mémorial du Grand Conseil (1986/I p. 736 let. B) que cette disposition a\nété introduite le 15 novembre 1986 comme le pendant de l'art. 181 aCPP, afin que le\nMinistère public ne soit pas contraint d'ouvrir une information uniquement pour\npermettre au Juge d'instruction de faire application de l'art. 181 aCPP, qui donnait\ncompétence à ce magistrat de saisir les objets et documents ayant servi à l'infraction\nou qui en était le produit.\n\nDans une séance ultérieure, la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi\nmodifiant le CPP a confirmé, concernant l'art. 115A aCPP, qu'il s'agissait seulement\nde compléter les compétences du Procureur général qui, dans les cas, certes rares, où\nil instruisait lui-même une affaire, devait pouvoir saisir conservatoirement les objets\nou valeurs susceptibles de confiscation, sans faire appel au Juge d'instruction\n(Mémorial du Grand Conseil, 1986/III p. 3086-87).\n\nSubséquemment, il a été jugé par la Chambre de céans, qu'entre le soit-communiqué\net le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie devait être adressée au\nProcureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445) et que, lorsque le magistrat instructeur en\ncharge du dossier n'avait pas saisi des objets pourtant sujets à confiscation - en\nl'occurrence des contrefaçons -, cette obligation ne pouvait qu’incomber au Ministère\npublic, à qui la compétence avait également été expressément donnée en la matière\n(art. 115A CPP; OCA/71/2005 du 7 mars 2005).\n\n3.2. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), le droit fédéral autorise\nle prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même\nde provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de\nl'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de\nl'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en\nvertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).\n\nIl incombait dès lors au législateur cantonal d'adapter à l'art. 71 CP sa législation en\nmatière de séquestre pénal. A défaut d'une telle disposition, l'art. 71 al. 3 CP reste\ndirectement applicable (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007,\nn. 3.1. ad art. 71 CP).\n\nLe législateur genevois s'est donc conformé au droit fédéral, en prévoyant\nexpressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.\n\nP/5347/1997\n- 11/16 -\n\n"}