{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835086?doc=", "Checksum": "29cc845d44284ae0b5aea937e142a65e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000014_2008_P_5347_1997.pdf", "Checksum": "8c47d1528f9032eaa9d1b692704a6cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5347/1997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "f70ad6c8a6277862243ffab951fd00f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3\n\nA cet égard, les intimées ont allégué, de manière peu claire, que le prononcé, par\nl'autorité de jugement, de la confiscation ou de la créance compensatrice, remplaçait\npurement et simplement l'ordonnance de saisie (ATF 120 IV 164) et comportait ipso\nfacto le maintien du blocage des valeurs patrimoniales litigieuses. En effet, la saisie\npénale conservatoire destinée à garantir l'exécution d'une créance compensatrice\ndurait jusqu'à l'entrée en force du jugement au fond, soit jusqu'au moment où la\nmesure conservatoire pénale pouvait être remplacée par une mesure d'exécution aux\ntermes de la LP. Il en résultait, in casu, que les décisions du Procureur général, bien\nqu'intervenues après le prononcé de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 15 juin\n2007, avaient été remplacées par ledit arrêt, qui était désormais seul attaquable. Faute\nd'un intérêt juridiquement protégé, les recourants n'étaient donc pas recevables à agir\ncontre les ordonnances visées par la présente procédure et tendant à garantir\nl'exécution de la créance compensatrice.\n\nEn outre, les intimées ont estimé que le recours était infondé, le Ministère public\nétant bien habilité à prendre les décisions querellées. Il était certes indéniable que\nl'art. 181 CPP constituait la base légale adéquate, dans le contexte de l'instruction\npréparatoire. Quant à l'art. 115A CPP, qui ne faisait que concrétiser les exigences du\ndroit matériel fédéral, il était assurément applicable avant, après ou en-dehors de\nladite instruction. En tout état, les saisies incriminées reposaient sur l'art. 71 al. 3 CP,\ncette disposition valant incontestablement aussi pour l'autorité de jugement (BJP\n2001, N 114). Enfin, aux termes de l'art. 218G CPP, le Procureur général était\ndorénavant compétent pour ordonner les confiscations et les créances\ncompensatrices, dans le cadre d'une procédure autonome, laquelle pouvait intervenir\naprès une procédure pénale dirigée contre une personne physique déterminée\n(ibidem; SJ 1997 p. 186). Il ressortait de ces éléments que le Juge d'instruction n'était\n\nP/5347/1997\n- 8/16 -\n\ndonc pas seul légitimé à ordonner la saisie conservatoire de valeurs patrimoniales\ndestinées à garantir l'exécution d'une créance compensatrice. Il paraissait, de surcroît,\nabsurde d'admettre qu'il serait impossible de saisir des biens postérieurement à une\ninstruction préparatoire, alors qu'une créance compensatrice avait été mise à la\ncharge du prévenu et que, comme en l'espèce, l'existence de valeurs patrimoniales\nsupplémentaires avait été portée à la connaissance du Parquet bien après le soitcommuniqué de la procédure par le Juge d'instruction.\n\nd) U_______, Z______, BB______ et CC______ ont renoncé à formuler des\nobservations.\n\nD. Lors des audiences de plaidoiries du 10 octobre 2007 devant la Chambre de céans,\nles recourants, les parties civiles ainsi que le Ministère public ont persisté dans leurs\nexplications et conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les trois recours ont été interjetés dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192\nCPP. Ils concernent sept décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 115A et 190A CPP) et émanent de l'accusé, partie à la procédure (art. 23 CPP),\nrespectivement des deux sociétés tiers saisis qui, étant assimilées à une partie, ont\nqualité pour agir (art. 191 al. 1 let. e CPP).\n\n1.2. Certes, ces recours sont dirigés respectivement contre des décisions distinctes,\nmais néanmoins afférentes à un même complexe de fait; leur contenu est, en\nsubstance, identique et les trois recourants sont représentés par les mêmes conseils;\nles observations formulées ont également été communes pour les trois recours.\n\nAu regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de traiter ceuxci dans une seule ordonnance; partant, ils seront joints, vu leur connexité.\n\n2. 2.1. Se référant aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le\ncadre d'un recours de droit public : ATF 120 Ib 27, 33, ATF 118 Ia 488, consid. 1a,\nATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en\nmatière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : SL 1994 p. 429 consid. 2c), que\ncantonal (en matière civile : SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a\nconsidéré l'existence d'un intérêt juridique et personnel, actuel et pratique comme une\ncondition nécessaire de la recevabilité de tout recours qui lui est soumis\n(OCA/224/1996; OCA/306/2000), avec la précision qu'il convient de ne pas perdre\nde vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action\npublique et subsidiairement seulement à la protection d'intérêts privés\n(OCA/224/1996).\n\nSelon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746\nnos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est\n\nP/5347/1997\n- 9/16 -\n\nlésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle\ndoit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à\nl'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence\nd'un \"intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la\njuridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il\nrecherche\".\n\n"}