{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835086?doc=", "Checksum": "29cc845d44284ae0b5aea937e142a65e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000014_2008_P_5347_1997.pdf", "Checksum": "8c47d1528f9032eaa9d1b692704a6cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5347/1997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "f70ad6c8a6277862243ffab951fd00f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3\n\n Aux dires des recourants, la compétence en matière de mesures conservatoires\npassait exclusivement au magistrat instructeur dès l'ouverture d'une information et\nce, à teneur expresse des art. 181 CPP et 71 al. 3 CP.\n\nP/5347/1997\n- 6/16 -\n\nEn effet, selon eux, la compétence dévolue au Ministère public d'opérer des saisies,\négalement à titre conservatoire, en vertu de l'art. 115A CPP, n'avait été accordée à ce\nmagistrat que par souci de simplification, à savoir lorsqu'il y avait lieu de prendre de\ntelles mesures, mais qu'il n'y avait pas d'ouverture d'information (Mémorial du Grand\nConseil, séance du 20 mars 1986, p. 736, ad B § 1). Les recourants estimaient que\nces principes n'avaient pas été remis en question par la réforme du CPP entrée en\nvigueur le 13 février 2007 et qu'ils devaient s'appliquer aussi à la saisie conservatoire\npoursuivant le but de garantir l'exécution d'une créance compensatrice.\n\nEn outre, la systématique de la loi devait être prise en considération. L'art. 115 CPP\ntraitait de l'ouverture de la procédure par le Procureur général et l'art. 116 du\nclassement avant information préparatoire. L'art. 115A CPP ne pouvait donc trouver\napplication que durant la période ainsi définie. A compter de la saisine du Juge\nd'instruction, la compétence légale en matière de mesures conservatoires découlait de\nl'art. 181 CPP, la faculté de classer la procédure après instruction relevant dès lors de\nl'art. 198 CPP.\n\nEnfin, les recourants mettaient en exergue le fait que le Procureur général n'était pas\nhabilité, en se basant sur l'art. 115A CPP, à ordonner de son propre chef des mesures\nqu'il n'avait pas requises du magistrat instructeur en temps opportun et que, de\nsurcroît, la Cour correctionnelle lui avait refusées.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Ministère public soutient que \"l'autorité\nd'instruction\" désignée par l'art. 71 al. 3 CP comprend le magistrat instructeur et le\nParquet, ainsi que l'autorité de jugement procédant à l'instruction définitive de la\ncause concernée. Il reconnaît que la systématique du CPP réserve au Juge\nd'instruction toutes les décisions de saisie probatoire et conservatoire des pièces et\ndes avoirs, ainsi que les décisions de levée partielle ou totale de ces mesures, de sa\nsaisine jusqu'à l'ordonnance de soit-communiqué. L'art. 115A CPP prévoit, par\nailleurs, assurément, que le Parquet peut procéder à des saisies durant l'enquête\npréliminaire. Or, il est aussi loisible au Procureur général d'accomplir certains actes\nd'enquête après l'instruction préparatoire et avant le jugement - le Tribunal de police\nlui ayant expressément reconnu cette faculté s'agissant de la production d'un rapport\nde police requis après instruction, en raison de nouveaux développements en matière\nde technologie informatique (P/15374/2004, Plaidoyer 3/06 p. 71) -. En sus, au vu\nd'une pratique constante et ancienne des juridictions genevoises, le Ministère public\nest compétent pour statuer sur les séquestres et les levées de ces derniers durant toute\nla procédure postérieure à l'instruction, dans la mesure où il est cohérent qu'il reste\nmaître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il est amené à requérir. Il n'est\nd'ailleurs pas rare que cette maîtrise se prolonge au-delà du jugement de première\ninstance, soit, par exemple, dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation, la\nconfiscation et la mesure la garantissant, n’étant, dans ces circonstances, pas encore\ndéfinitives. Ainsi, en tant qu'autorité d'exécution des jugements (art. 369 CPP), le\nProcureur général doit pouvoir prendre toutes mesures utiles, aux fins précisément de\n\nP/5347/1997\n- 7/16 -\n\ngarantir qu'une mesure, devenue définitive, puisse être dûment exécutée. Selon le\nMinistère public, la portée de l'art. 71 al. 3 CP inclut cette phase postérieure du\njugement en vertu de l'étendue que la pratique avait conférée à l'art. 115A CPP.\n\nLe Procureur général ajoute que, de manière loyale, il a versé à la procédure, lors de\nla semaine de l'audience de jugement, les éléments nouveaux de la fortune de\nA______ mis à jour dans une procédure récente, pendante à l'instruction, et qu'il a\nsollicité la Cour correctionnelle d'appliquer elle-même l'art. 71 al. 3 CP. Cette\ninstance s'étant déclarée incompétente, le Ministère public s'estime donc fondé, à\ntitre \"résiduel\", à ordonner les mesures conservatoires, négligées ou ignorées par le\nJuge d'instruction, mais qui s'avèrent néanmoins nécessaires à l'exécution du\njugement, la créance compensatrice étant, dans le cas d'espèce, susceptible d'être\nconfirmée. Au demeurant, les droits des parties sont adéquatement protégés, puisque\nces dernières disposent d'un droit de recours auprès de la Chambre d'accusation.\n\nc) Les parties civiles ont observé que les avoirs saisis au cours de l'instruction de la\ncause étaient très en deçà du montant de la créance compensatrice, de sorte que\nd'autres fonds devaient venir en garantir l'exécution.\n\n"}