{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835086?doc=", "Checksum": "29cc845d44284ae0b5aea937e142a65e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5347-1997_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000014_2008_P_5347_1997.pdf", "Checksum": "8c47d1528f9032eaa9d1b692704a6cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5347/1997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "f70ad6c8a6277862243ffab951fd00f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/5347/1997\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.115A; CPP.181; CP.71.3\n\nfinancières, avec la logistique permettant d'en assurer le fonctionnement courant\n(administrateur de paille, boîte postale, locaux de domiciliation en Suisse, organes de\nrévision, etc.), tout en laissant le contrôle réel desdites sociétés à des tiers qui les ont\nutilisées pour commettre des infractions. Il lui a notamment été reproché d'avoir agi\nainsi dans le cadre de la société D______ SA, mise à disposition, à fin 1994, de\nMM______ et NN______, lui-même fonctionnant comme administrateur de fait,\navec comme administrateur de paille OO______, en laissant annoncer que D______\nSA était une société qui avait un statut de banque, étant précisé qu'elle a été utilisée\npar MM______ et NN______ pour commettre au Portugal des escroqueries portant\nsur plus de Frs 17 millions (ACC/36/2007 du 15 juin 2007 p. 21 et 26).\n\nA______ a contesté totalement les faits qui lui étaient imputés.\n\nb) D______ SA, en liquidation, soit pour elle E______, liquidatrice, F______,\nG______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______,\nO______, P______, Q______, R______, S______ et T______ (ci-après : les parties\nciviles ou les intimées) se sont constitués parties civiles.\n\nc) MM______ a été condamné par le Tribunal de Lisbonne à neuf ans de prison pour\nescroquerie qualifiée, association criminelle, faux dans les titres et utilisation illégale\nd'une base de données informatique. Cette peine a été réduite en appel à six ans et à\ntrente jours-amende, à raison de 20'000 USD par jour, soit au total 600'000 USD\n(ACC/36/2007 p. 20).\n\nOO______ a été condamné à trois ans de prison par la justice portugaise\n(ACC/36/2007 p. 28).\n\nd) A______ a été renvoyé devant la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le\nconcours du jury.\n\nLe 13 juin 2007, le Procureur général a conclu d'une part, à ce qu'un verdict de\nculpabilité sans circonstance atténuante soit prononcé contre l'accusé; d'autre part, à\nce que soit ordonnée une créance compensatrice sur les biens de A______, à\nconcurrence de Frs 10 millions, et partant, que soient, en particulier, saisis\nl'appartement, la société C______ AG, ainsi que tous les comptes bloqués ou non,\nindiquant que les créances compensatrices seront cédées à D______ SA, en\nliquidation, soit pour elle E______, liquidatrice. Le Ministère public a également\nrequis que soit prononcé un séquestre sur la maison de Champel, avec l'interdiction\nd'aliéner, à titre de mesure conservatoire (ACC/36/2007 p. 17).\n\ne) Par arrêt du 15 juin 2007, la Cour correctionnelle a reconnu A______ coupable de\ncomplicité d'escroquerie, avec la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let.\ne CP; ACC/36/2007 p. 27).\n\nAu surplus, cette instance a fait droit à la demande du Parquet de fixer à la charge de\nl'accusé une créance compensatrice, pour un montant de Frs 5 millions, en\n\nP/5347/1997\n- 5/16 -\n\napplication de l'art. 71 al. 1 et 2 CP, considérant qu'il ne semblait pas prévisible qu'un\nmontant supérieur soit recouvrable; A______ avait en effet déclaré à l'audience de la\nCour correctionnelle qu'il avait acheté, par le biais de C______ AG, un appartement\nà Champel pour le prix de Frs 1,5 million, sans recourir à une hypothèque, et qu'il\navait des économies à hauteur de Frs 3 à 4 millions sur des comptes bloqués ou non\n(ACC/36/2007 p. 29). Cette créance devait être allouée à la partie civile,\nconformément aux conclusions du Ministère public et en application de l'art. 73 al. 1\nlet. c) CP. Ladite partie civile avait cédé à l'Etat une part correspondante de sa\ncréance (art.73 al. 2 CP).\n\nLa Cour correctionnelle a précisé que les séquestres des biens requis dans le cadre de\nla procédure seraient, en tant que de besoin, maintenus. Elle a toutefois jugé qu'elle\nn'était pas compétente pour solliciter de nouveaux séquestres, ni une mesure\nprovisionnelle tendant à l'inscription d'une interdiction d'aliéner (ACC/36/2007 p.\n30).\n\nf) Le jour même du prononcé de cet arrêt, le Procureur général a ordonné, par\ndécisions urgentes notifiées aux établissements bancaires concernés, respectivement\nau Registre foncier, les mesures querellées, aux fins de garantir la créance\ncompensatrice sus-évoquée, en se fondant sur les art. 71 al. 3 phrase 1 CP et 115A\nCPP.\n\ng) Sous la plume de leur conseil, A_______, B______ SA et C______ AG ont\ndemandé la communication desdites ordonnances, par courriers du 31 juillet 2007\nadressés au Parquet, qui a donné suite à leur requête le 22 août 2007.\n\nh) Dans l'intervalle, soit le 6 août 2007, A______ s'est pourvu en cassation contre\nl'arrêt rendu par la Cour correctionnelle le 15 juin 2007, concluant à son annulation et\nau prononcé d'un acquittement. Dans ses écritures, le recourant a, notamment, argué\nde l'absence de fondement de la créance compensatrice, partant, des séquestres,\nconfirmés par le juge, destinés à en garantir l'exécution.\n\nC. a) A l'appui de leurs recours respectifs, dont la teneur est quasiment similaire,\nA______, B______ SA et C______ AG soutiennent que le Procureur général n'était\npas compétent pour ordonner les mesures de contrainte critiquées, puisqu'il avait\nouvert une instruction préparatoire, que celle-ci avait été diligentée durant de\nnombreuses années par un Juge d'instruction, qui avait d'ailleurs requis de\nnombreuses saisies conservatoires, et qu'enfin le juge du fond avait statué sur la\ncréance compensatrice mise à la charge de A______.\n\n"}