Le recourant soutient également que l’expertise qu’il requiert se justifie dès lors que l’autorité de jugement aura besoin d’informations sur sa santé mentale pour décider du prononcé d’une mesure. Il a été constaté précédemment qu’il n’existait pas de doute sérieux permettant de mettre les troubles mentaux dont souffre le recourant en relation avec les actes qu’il a commis. Partant, il ne se justifie pas d’ordonner une expertise pour que l’autorité de jugement puisse décider de l’opportunité du prononcé d’une mesure, au sens des art. 59 et ss CP. Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.