En effet, tout d’abord, il convient de relever que le recourant est un multirécidiviste et qu’il est entré dans la délinquance dès l’âge de treize ans. Partant, les événements vécus en lien avec les activités de l’IRA, et qui auraient déclenché ses troubles mentaux, sont certes antérieurs aux vols commis et reconnus, mais postérieurs au début de son activité criminelle. Ils ne sont dès lors pas suffisants à susciter un doute sur la responsabilité pénale du recourant.