Enfin, tant l’art. 59 CP que l’art. 60 CP, voir l’art. 63 CP, prévoient que le crime ou le délit commis par l’auteur doit être en relation avec le grave trouble mental ou l’addiction dont il souffre. 2.2. En l’occurrence, comme l’a relevé à juste titre le Juge d’instruction, le fait que le recourant souffre de dépression, d’anxiété ou a de la peine à s’adapter à l’univers carcéral ne permet pas d’inférer qu’il n’était pas en mesure d’apprécier pleinement la portée de ses actes au moment de leur commission présumée ni qu’il n’était pas capable de se déterminer d’après cette appréciation.