Le première condition concrétise l’objectif principal des mesures, qui est de prévenir des infractions futures (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 12 ad art. 56 CP). Le simple fait que la peine pourrait ne pas écarter le risque que l’auteur commette de nouvelles infractions ne suffit cependant pas, dans la mesure où cette possibilité existe théoriquement dès qu’une peine est prononcée (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 13 et 29 ad art. 56 CP). S’agissant de la deuxième condition susmentionnée, un besoin de traitement n’entre en ligne de compte que s’il se rapporte à des traits de caractère de l’auteur qui sont en lien avec son comportement délictuel (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 15 ad art. 56 CP).