Une mesure doit être ordonnée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies: une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions; l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité l’exige; et, les conditions prévues aux art. 59 à 61 CP et 63 ou 64 CP sont remplies (ROTH/THALMANN, Commentaire romand, Code pénal I, n. 11 ad art. 56 CP).