Enfin, une diminution de la capacité de discernement ne peut être retenue que lorsque l'inculpé souffrait, au moment des faits d'un dysfonctionnement des capacités psychiques. N'importe quelle altération de la faculté de se dominer ne suffit pas toutefois pour restreindre la responsabilité (ACAS/4/2000 du 11 février 2000 consid. IIb). 2.1.2. L’art. 78 CPP prescrit également qu’une expertise mentale doit être ordonnée si une information sur l’état physique ou mental de l’inculpé est nécessaire pour décider d’une mesure de sûreté, au sens des articles 59 et ss CP.