S'il existe un doute - lequel doit toutefois être sérieux - quant à la responsabilité de l'inculpé au moment des faits, le juge ne doit pas lui-même trancher la question, en se référant par exemple à des ouvrages de psychiatrie, mais il doit recueillir l'avis d'un expert; cela ne vaut pas seulement lorsque le juge a effectivement un doute, mais aussi lorsqu'en fonction des circonstances, il aurait dû avoir un doute (ATF 119 IV 120; 118 IV 6, JdT 1994 IV 98 consid. 2). La jurisprudence reconnaît au juge une large marge d'appréciation sur l'opportunité d'ordonner une expertise (SJ 1991 p. 26; RJN 1991 p. 61).