1. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 192 CPP). En tant qu’inculpé, le recourant a qualité pour agir (art. 190 al. 1 CPP) contre une décision du juge d’instruction sujette à recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP). 2. 2.1.1. En vertu des art. 78 CPP et 13 CP, le juge d'instruction a le devoir d'ordonner une expertise sur l'état mental de l'inculpé lorsqu'il y a des doutes quant à sa responsabilité.