b) Invité à se prononcer sur le recours, s’agissant de sa recevabilité, le Juge d’instruction s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans. Sur le fond, il a proposé son rejet comme étant mal fondé. Il a observé qu’à lui seul, le fait que le recourant souffrait de stress post-traumatique ne permettait pas de douter de sa responsabilité pénale dès lors que compte tenu de la nature et du nombre d’infractions commises, ce trouble n’avait pu altérer ni sa conscience ni sa volonté. Il convenait de rappeler qu’il s’agissait de vols répétés, prémédités et particulièrement bien organisés.