{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5322-2009_2010-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835932?doc=", "Checksum": "2602b7d3f5c112071c9976aa91acc12d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5322-2009_2010-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000016_2010_P_5322_2009.pdf", "Checksum": "460e545c3b61ed4848cd4d8e95fa5884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5322/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.01.2010 P/5322/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL) | CP.13; CPP.78; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "d4d4bb5bf36feeeb9634cda640504f68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.01.2010 P/5322/2009\nRegeste:\n; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL) | CP.13; CPP.78; CP.59\n\nOn remarquera que le recourant est sous traitement médicamenteux en relation avec\nses troubles mentaux. Toutefois, il n’y pas de raison de douter sérieusement de sa\nresponsabilité au moment des faits qui lui sont reprochés. En effet, aucun élément à\nla procédure, notamment pas les déclarations qu’il a faites lors des audiences devant\nle Juge d’instruction, ne permet de douter sérieusement que les infractions perpétrées\npuissent avoir une origine psychique, soit une altération de la conscience du caractère\nillicite des actes commis par l’effet du traitement médicamenteux suivi. Le recourant\nest soigné depuis plusieurs années. D’une part, cela ne l’a pas empêché de voyager\nfréquemment en Suisse, en Allemagne ou en Hollande. D’autre part, on peut\nprésumer une certaine accoutumance à ces médicaments. Il semble plutôt que le\nrecourant utilise ces circonstances comme un prétexte pour ne pas répondre à\ncertaines des questions qui lui sont posées ou lorsqu’il ne souhaite pas coopérer à la\ndécouverte de la vérité. Ne pas se souvenir du déroulement de certains faits ne\npermet, en tout état, pas de fonder un doute sérieux sur la santé mentale d’un\ndélinquant.\n\nLe recourant soutient également que l’expertise qu’il requiert se justifie dès lors que\nl’autorité de jugement aura besoin d’informations sur sa santé mentale pour décider\ndu prononcé d’une mesure.\n\nIl a été constaté précédemment qu’il n’existait pas de doute sérieux permettant de\nmettre les troubles mentaux dont souffre le recourant en relation avec les actes qu’il a\ncommis. Partant, il ne se justifie pas d’ordonner une expertise pour que l’autorité de\njugement puisse décider de l’opportunité du prononcé d’une mesure, au sens des art.\n59 et ss CP.\n\nIl résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.\n\nP/5322/2009\n- 9/11 -\n\n3. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1\nCPP).\n*****\n\nP/5322/2009\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par C______ contre la décision de refus d’effectuer\nun examen mental rendue le 18 novembre 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/5322/2009.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nCondamne C______ aux frais du recours qui s'élèvent à 345 fr., y compris un émolument\nde 250 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur\nChristian COQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Thierry GILLIERON\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/5322/2009\n- 11/11 -\n\nETAT DE FRAIS P/5322/2009\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 250.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 345.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/5322/2009\n"}