{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5322-2009_2010-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835932?doc=", "Checksum": "2602b7d3f5c112071c9976aa91acc12d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5322-2009_2010-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000016_2010_P_5322_2009.pdf", "Checksum": "460e545c3b61ed4848cd4d8e95fa5884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5322/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.01.2010 P/5322/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL) | CP.13; CPP.78; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "d4d4bb5bf36feeeb9634cda640504f68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.01.2010 P/5322/2009\nRegeste:\n; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL) | CP.13; CPP.78; CP.59\n\n h) Dans sa décision, dont est recours, le Juge d’instruction a refusé de procéder à\nl’acte requis, au motif qu’il ressortait du certificat médical produit que C______\nsouffrait, principalement, d’un trouble de l’adaptation à l’environnement carcéral, ce\nqui ne pouvait être mis en lien avec la responsabilité de celui-ci au moment des faits.\nLedit certificat mentionnait certes également une modification durable de la\npersonnalité après une maladie psychiatrique. Toutefois, le magistrat instructeur ne\nvoyait pas quelle maladie serait de nature à restreindre la capacité de quiconque de\nréaliser le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après celle-ci lorsque\nles actes en question consistaient en des vols de bijoux prémédités, particulièrement\nbien organisés et répétés sur plusieurs années.\n\nC. a) A l’appui de son recours, C______ soutient qu’il ressort des documents médicaux\nqu’il a produits qu’il souffre, depuis l’an 2000, d’une modification durable de la\npersonnalité après une maladie psychiatrique. Or, les faits qui lui étaient reprochés\nremontaient à 2003. Partant, il convenait de déterminer dans quelle mesure son état\npsychique, au moment des faits, altérait sa capacité de discernement. Par ailleurs,\nl’expertise sollicitée se justifiait également sous l’angle de la peine, dès lors que\nl’autorité de jugement devait pouvoir bénéficier de toutes les informations pour\npouvoir prononcer une peine conforme à son état de santé. Enfin, le Juge\nd’instruction avait mis en doute certaines de ses explications liées au fait qu’il ne se\nsouvenait pas avoir commis certains vols. Or, il était établi qu’il suivait un traitement\nmédicamenteux lourd, lequel pouvait affecter sa mémoire. L’expertise devait dès lors\ndéterminer si ses troubles de mémoire pouvaient être expliqués par la maladie\npsychiatrique dont il souffrait ou être consécutifs aux médicaments qu’il devait\nprendre quotidiennement.\n\nb) Invité à se prononcer sur le recours, s’agissant de sa recevabilité, le Juge\nd’instruction s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans. Sur le fond, il a\nproposé son rejet comme étant mal fondé. Il a observé qu’à lui seul, le fait que le\nrecourant souffrait de stress post-traumatique ne permettait pas de douter de sa\nresponsabilité pénale dès lors que compte tenu de la nature et du nombre\nd’infractions commises, ce trouble n’avait pu altérer ni sa conscience ni sa volonté. Il\nconvenait de rappeler qu’il s’agissait de vols répétés, prémédités et particulièrement\nbien organisés. La question de la mesure ne se posait dès lors pas et ce, même si\nC______ supportait mal la prison, fût-ce en raison du trouble dont il souffrait. Le\nmême raisonnement devait être tenu en ce qui concernait les troubles de la mémoire\nallégués par l’inculpé, lesquels ne sauraient faire douter de sa responsabilité pénale\nni, partant, justifier le prononcé d’une mesure.\n\nP/5322/2009\n- 6/11 -\n\nc) Le Procureur général s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans\ns’agissant de la recevabilité du recours. Sur le fond, il a conclu à son rejet, faisant\nsiens les arguments avancés par le Juge d’instruction.\n\nd) H______ n’a pas souhaité présenter d’observations sur le recours.\n\nD. Lors de l’audience du 16 décembre 2009, les parties ont renoncé à plaider et la cause\na été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 192 CPP). En\ntant qu’inculpé, le recourant a qualité pour agir (art. 190 al. 1 CPP) contre une\ndécision du juge d’instruction sujette à recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP).\n\n2. 2.1.1. En vertu des art. 78 CPP et 13 CP, le juge d'instruction a le devoir d'ordonner\nune expertise sur l'état mental de l'inculpé lorsqu'il y a des doutes quant à sa\nresponsabilité.\n\nS'il existe un doute - lequel doit toutefois être sérieux - quant à la responsabilité de\nl'inculpé au moment des faits, le juge ne doit pas lui-même trancher la question, en se\nréférant par exemple à des ouvrages de psychiatrie, mais il doit recueillir l'avis d'un\nexpert; cela ne vaut pas seulement lorsque le juge a effectivement un doute, mais\naussi lorsqu'en fonction des circonstances, il aurait dû avoir un doute (ATF 119 IV\n120; 118 IV 6, JdT 1994 IV 98 consid. 2). La jurisprudence reconnaît au juge une\nlarge marge d'appréciation sur l'opportunité d'ordonner une expertise (SJ 1991 p. 26;\nRJN 1991 p. 61).\n\nA cet égard, il faut garder à l’esprit que n’importe quelle altération de la faculté de se\ndominer n’implique pas nécessairement une diminution de la responsabilité. La\nnotion d’être humain normal ne devant pas être trop étroitement conçue, il faut que\nl’auteur se situe largement en dehors des normes et que sa structure mentale s’écarte\nnettement de la moyenne, par rapport non seulement aux autres citoyens, mais aussi\naux délinquants comparables (arrêt du Tribunal fédéral 6P.131/2001 du 10 janvier\n2002 consid. 7b ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; 102 IV 225 consid. 7b), ou lorsqu’il\nexiste une contradiction entre les actes et la personnalité de l’accusé ou que ce\ndernier présente un comportement totalement inhabituel (ATF 116 IV 273, p. 274).\n\n"}