4 ci-dessus), le recours serait également irrecevable, parce que le fait même que ce papier-valeur – au porteur – soit sous mains de justice met la recourante à l’abri des menées préjudiciables qu’elle prête à l’inculpé, lequel, au demeurant, avait remis spontanément le titre au Juge d'instruction et n’a manifesté, depuis lors, nulle velléité d’en obtenir la restitution. Le fait que l’inculpé l’ait possédé jusqu’au 14 novembre 2006 pour le compte de la recourante n’y change rien.