sous cet angle, la décision attaquée est d’autant moins défavorable à la recourante, i.e. ne lui porte aucun préjudice, qu’elle allègue avoir requis et obtenu, de son côté, l’inscription d’une semblable restriction d’aliéner la parcelle (mémoire de recours, p. 8 ch. 26). Enfin, en tant que la décision querellée serait assimilable à un prononcé de saisie de la cédule hypothécaire en 3e rang (cf. consid. 4 ci-dessus), le recours serait également irrecevable, parce que le fait même que ce papier-valeur – au porteur