b. S’agissant de la qualité pour agir, la Chambre de céans n’a pas considéré comme directement touchés, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e aCPP, des recourants qui, visés par une plainte pénale, se prétendaient créanciers d’une somme d’argent saisie en mains tierces par le Procureur général sur le fondement de l’art. 115A aCPP (OCA/264/2009). Et la Chambre de rappeler dans cette décision qu’une personne non inculpée n’avait pas qualité pour s’opposer à la saisie d’un compte bancaire dont elle n’était pas elle-même titulaire (cf. OCA/78/2000).