Comme la période visée dans cette ordonnance recouvre (PP pièce 20'325) la remise par les époux D______ à S______, en 1996, de CHF 500'000.- pour acquérir la villa, la recourante ne revêt plus la qualité de partie à la procédure. Elle ne peut pas fonder non plus cette qualité sur les autres faits qu’elle et son mari reprochaient à l’inculpé, puisque la Chambre de céans a prononcé un non-lieu sur ce point le 14 octobre 2009 (OCA/229/2009). La recourante prétend en revanche que les saisies contestées la toucheraient dans ses droits ; autrement dit, elle serait directement touchée par une mesure de contrainte, au sens de l’art. 191 al. 1, let. e, aCPP.