6. Les faits visés par les époux D______ qui sont antérieurs au mois de juin 1997 ont, certes, donné lieu à inculpation, le 21 avril 2008 ; mais ils ont fait l’objet de l’ordonnance – non remise en cause par aucune des parties – du 7 août 2008, par laquelle le Juge d’instruction a constaté que la prescription était acquise. Comme la période visée dans cette ordonnance recouvre (PP pièce 20'325) la remise par les époux D______ à S______, en 1996, de CHF 500'000.- pour acquérir la villa, la recourante ne revêt plus la qualité de partie à la procédure.